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Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Article (Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache)

Art. 15. - Le IV (Dispositions communes) du décret du 11 février 1991 susvisé devient le III. Les articles 16 et 16 bis y sont insérés:

« Art. 16. - Dans les cas de transfert de terres entre producteurs, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Après cette date, le transfert est comptabilisé au titre de la campagne pendant laquelle la déclaration est effectuée. »
« Art. 16 bis. - Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 est fixé à deux campagnes. Le producteur adresse à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), trois mois avant le début de la campagne au cours de laquelle il reprend l'activité laitière, une demande d'attribution d'une quantité de référence. »