Article (LOI no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (1))
Art. 74. - Le deuxième alinéa de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. »