Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de    la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43    entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de    l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du    Fréjus)
 Article 40
    Déchéance
      Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services     s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les     obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle     encourt la déchéance.
      Après la mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par     décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la     voirie nationale: la société concessionnaire est préalablement appelée à     faire connaître ses observations.
      La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire     est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des     circonstances de force majeure dûment constatées.
      En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions     prévues à l'article 37.1 et 37.3 (alinéas a et c) ci-dessus s'appliquent à la     date de la déchéance.