Article (Décret du 31 décembre 1993 approuvant la convention de concession en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Aiton et Le Freney et de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute A 43 entre Le Freney et la plate-forme d'entrée au tunnel du Fréjus)
Article 40
Déchéance
Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.
Après la mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale: la société concessionnaire est préalablement appelée à faire connaître ses observations.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues à l'article 37.1 et 37.3 (alinéas a et c) ci-dessus s'appliquent à la date de la déchéance.