Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)
Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);
- une épreuve de connaissances militaires générales (durée: trente minutes; coefficient 10);
- une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée: trente minutes; coefficient 15).
Le choix définitif de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).