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Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)

Art. 10. - Les épreuves orales, notées de 0 à 20, comprennent:
- une épreuve d'aptitude générale (durée: trente minutes; coefficient 15);
- une épreuve de connaissances militaires générales (durée: trente minutes; coefficient 10);
- une épreuve de langue, au choix du candidat, à l'exclusion de la langue qui aura été éventuellement choisie en option à l'écrit (durée: trente minutes; coefficient 15).
Le choix définitif de la langue est exprimé par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Pour l'épreuve d'aptitude générale, le président du jury dispose, à titre indicatif, du dossier de candidature ainsi que des résultats obtenus par le candidat à un examen psychologique de personnalité.
La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés en annexe II (1).