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Article (Décret no 94-182 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances (partie Réglementaire) relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation)

Article (Décret no 94-182 du 1er mars 1994 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du code des assurances (partie Réglementaire) relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation)

Art. 9. - La section VII du chapitre Ier du titre II du livre IV (partie Réglementaire) du code des assurances est complétée par un article R.
421-63-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 421-63-1. - Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article L. 421-1, et sous réserve des adaptations suivantes:
« 1o Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots: " suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots: " le tribunal de première instance de Mamoudzou ";
« 2o Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, R. 421-29 et R. 421-46, les mots: " direction générale des impôts " sont remplacés par les mots: " direction des services fiscaux de Mayotte ". »