Article (Arrêté du 21 février 1994 portant agrément de l'accord du 11 janvier 1994 relatif aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII et XIII du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage)
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AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
V.R.P., journalistes, personnel navigant de l'aviation civile, assistantes maternelles, bûcherons-tâcherons, agents rémunérés à la commission
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement.
Il en est ainsi:
- des voyageurs représentants-placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle visés aux articles L. 751-1 à L. 751-15 du code du travail;
sont assimilés à cette catégorie les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions;
- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle visée par l'article L. 761-15 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse;
- du personnel navigant de l'aviation civile défini par les articles L.
421-1 et suivants du code de l'aviation civile;
- des assistantes maternelles visées aux articles L. 773-1 et suivants du code du travail, dont les services sont utilisés par des personnes morales de droit privé;
- des bûcherons-tâcherons;
- des démarcheurs, vérificateurs, négociateurs, chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission, visés par la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers du 9 juillet 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 122 jours d'affiliation au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis);
b) 182 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis);
c) 243 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis);
d) 426 jours d'affiliation au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis);
e) 821 jours d'affiliation au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la Commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 g est modifié comme suit:
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la Commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27:
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours fixés à l'article 27, soit:
80 jours;
120 jours;
160 jours;
280 jours;
540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'affiliation.
Article 44
L'article 44 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve de l'article 45, à partir des rémunérations soumises à contributions qui ont été effectivement perçues au cours des douze mois civils précédant la fin du contrat de travail en cas de préavis effectué ou précédant le premier jour de délai-congé en cas de préavis non effectué.
Dans ce dernier cas, sur la demande de l'intéressé, la période retenue pour le calcul du salaire de référence peut correspondre aux douze mois civils qui précèdent la fin du contrat de travail (1).
Paragraphe 2. En cas d'admission ou de réadmission prononcée en application de l'article 27 a, 27 b ou 27 c, le salaire de référence est déterminé respectivement à partir des quatre mois civils, des six mois civils ou des huit mois civils délimités en faisant application des règles énoncées au paragraphe 1 ci-dessus pour la fixation des douze mois civils.
Paragraphe 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 et compris dans la période de référence.
Article 45
Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit:
Paragraphe 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
Paragraphe 2. Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés,
les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Paragraphe 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au régime dans le cadre de la présente annexe.
Les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits des jours d'appartenance.
Article 47
L'article 47 est supprimé.
(1) Toutes les fois que ce dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
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AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Marins du commerce, marins pêcheurs
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés navigants de la marine du commerce:
- des entreprises de transports maritimes;
- des entreprises de travaux maritimes;
- des autres entreprises, possédant pour effectuer ces transports ou ces travaux une flotte privée,
dans les conditions définies au chapitre A.
Elles sont également applicables aux « marins pêcheurs » liés à un armateur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section 1) de la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, c'est-à-dire rémunérés au salaire minimum garanti ou rémunérés à la part, mais qui ont navigué:
1. Sur un bateau d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985;
2. Sur un bateau de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986,
dans les conditions définies au chapitre B.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.
CHAPITRE A
Salariés navigants de la marine de commerce
Article 8
L'alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit:
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 26
L'article 26 est modifié comme suit:
Les marins, dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin, ont droit à l'allocation unique dégressive, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime, des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge,
d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeurs d'emploi.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs armateurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 122 jours d'embarquement administratif ou 936 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime;
b) 182 jours d'embarquement administratif ou 1 404 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime;
c) 243 jours d'embarquement administratif ou 1 872 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime;
d) 426 jours d'embarquement administratif ou 3 276 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime;
e) 821 jours d'embarquement administratif ou 6 318 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7,8 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 est modifié comme suit:
Les anciens marins justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 du chapitre A de la présente annexe doivent:
a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article R. 742-38 du code du travail;
b), c), d), e) et f) Sans changement par rapport au règlement;
g) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'acccomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 702 heures de travail.
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit:
Premier alinéa. Sans changement par rapport au règlement.
Deuxième alinéa. Sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 du présent chapitre, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou à des jours d'embarquement administratif, à raison de 7,8 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours visé à l'article 27 du présent chapitre, soit respectivement de:
620 heures ou 80 jours;
930 heures ou 120 jours;
1 240 heures ou 160 jours;
2 180 heures ou 280 jours;
4 210 heures ou 540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'embarquement administratif ou pour 23,4 heures de travail.
Article 35
L'alinéa 1er du paragraphe 1 de l'article 35 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 du présent chapitre au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits.
Article 58
L'article 58 est modifié comme suit:
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes:
a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d et e et 28 du présent chapitre;
b) Qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 095 jours d'embarquement administratif ou de 8 424 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.
Article 75
L'article 75 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Les allocations journalières sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et, au plus tôt, le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Paragraphe 2. Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime, en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Paragraphe 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin du contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 77
L'alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit:
Le délai de carence déterminé en application de l'article 75, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
Article 86
L'alinéa 4 de l'article 86 est modifié comme suit:
Les conditions d'ouverture des droits sont examinées, s'il y a lieu, par une commission paritaire professionnelle unique, instituée par l'article 89, qui siège au sein d'un organisme désigné par l'Unedic.
CHAPITRE B
Les marins-pêcheurs
Article 8
L'article 8 est modifié comme suit:
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondent à la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.
Article 26
L'article 26 est modifié comme suit:
Les marins pêcheurs dont le contrat d'engagement maritime (1) a pris fin ont droit à l'allocation unique dégressive s'ils justifient au titre de jours d'embarquement administratif (par jour d'embarquement administratif il faut entendre jour d'inscription sur un rôle d'équipage) des conditions d'activité dénommées périodes d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, de recherche d'emploi et d'inscription comme demandeur d'emploi.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 122 jours d'embarquement administratif au cours des huit mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime;
b) 182 jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime;
c) 243 jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime;
d) 426 jours d'embarquement administratif au cours des vingt-quatre mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime;
e) 821 jours d'embarquement administratif au cours des trente-six mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.
Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 est modifié comme suit:
Les anciens marins pêcheurs, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27 du présent chapitre de la présente annexe, doivent en outre:
a), b), c), d), e) et f) Sans changement par rapport au règlement;
g) N'avoir pas interrompu volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif.
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit:
Premier alinéa. Sans changement par rapport au règlement;
Deuxième alinéa. Sans changement par rapport au règlement.
Le point de départ du délai de 28 jours est le dernier jour d'embarquement administratif.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27 du présent chapitre, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5,6 heures de formation pour un jour, dans la limite des deux tiers du nombre de jours visé à l'article 27 du présent chapitre, soit respectivement de:
80 jours;
120 jours;
160 jours;
280 jours;
540 jours.
Le dernier jour du mois de février est compté pour trois jours d'embarquement administratif.
Article 44
L'article 44 est modifié comme suit:
Le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits.
Article 45
L'article 45 est supprimé.
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 48
L'article 48 est modifié comme suit:
Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 p. 100 du salaire journalier forfaitaire visé à l'article 44 du présent chapitre.
Article 58
L'article 58 est modifié comme suit:
Ont droit à l'allocation de formation-reclassement les personnes:
a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre des articles 27 b, c, d et e, et 28 du présent chapitre;
b) Qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 095 jours d'embarquement administratif au regard du régime d'assurance chômage.
Article 75
L'article 75 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Les allocations journalières sont attribuées à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et au plus tôt le lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'armateur découlant du contrat d'engagement maritime.
Paragraphe 2. Une carence spécifique est appliquée en cas de prise en charge consécutive à une cessation du contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale.
Ce délai de carence comprend un nombre de jours égal au quotient de la moitié des sommes versées à l'occasion de la fin du contrat d'engagement maritime en sus des indemnités légalement obligatoires précitées, par le salaire journalier de référence.
La durée de cette carence est limitée à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Paragraphe 3. En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat d'engagement maritime d'une durée inférieure à 91 jours, le délai visé au paragraphe 2 est déterminé dans les conditions fixées par une délibération de la commission paritaire nationale.
Article 77
L'alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit:
Le délai de carence déterminé en application de l'article 75, paragraphe 2, court à compter du lendemain de la fin du contrat d'engagement maritime.
(1) Pour l'application des articles du règlement modifiés, le contrat d'engagement maritime remplace le contrat de travail; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
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AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Ouvriers dockers
(Protocole adopté le 11 janvier 1994.)
Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents visés à l'article L. 511-2, III, du code des ports maritimes.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit:
Article 8
L'article 8 est modifié comme suit:
Les contributions des employeurs sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Les contributions journalières des salariés, correspondant à deux vacations, sont calculées sur la base de 80 p. 100 du 1/156e du plafond semestriel de la sécurité sociale.
Sont cependant exclues de l'assiette des contributions:
- les rémunérations des salariés âgés de soixante-cinq ans et plus;
- les rémunérations dépassant quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Article 10
L'article 10 est supprimé.
Article 15
L'alinéa 1er de l'article 15 est modifié comme suit:
Les contributions sont payées à un organisme désigné par l'Unedic.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'activité effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou leurs groupements.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 173 vacations au cours des 8 mois précédant la date de la perte de la carte;
b) 260 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte;
c) 346 vacations au cours des 12 mois précédant la date de la perte de la carte;
d) 606 vacations au cours des 24 mois précédant la date de la perte de la carte;
e) 1 170 vacations au cours des 36 mois précédant la date de la perte de la carte.
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison de deux vacations par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 g est modifié comme suit:
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle.
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de deux vacations pour 5,6 heures de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations visé à l'article 27, soit respectivement de:
110 vacations;
170 vacations:
230 vacations;
400 vacations;
780 vacations.
Article 37
L'article 37 est modifié comme suit:
Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.
Article 44
L'article 44 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 12 mois civils précédant la perte de la carte.
Paragraphe 2. En cas d'admission ou de réadmission prononcées en application de l'article 27 a, 27 b et 27 c, le salaire de référence est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul de la part des contributions à la charge de l'employeur au cours des 4 mois, des 6 mois ou des 8 mois civils précédant la perte de la carte.
Paragraphe 3. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 8 et compris dans la période de référence.
Article 45
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 45 sont modifiés comme suit:
Paragraphe 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de ladite période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses.
Paragraphe 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243,
182 ou 122, et le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois, des 4 mois, pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé:
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
- a été en situation de chômage;
- a reçu une indemnité de garantie de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou, en l'absence de droit à cette indemnité, a été pointé par le bureau central de la main-d'oeuvre du port pour une vacation chômée;
l'indemnité de garantie, comme la vacation, sont prises en compte pour un demi-jour;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code;
- a été en grève et comme tel non payé, situation attestée par le bureau central de la main-d'oeuvre du port.
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 58
L'article 58 b est modifié comme suit:
b) Qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 1 560 vacations au regard du régime d'assurance chômage.
A N N E X E I V
AU REGLEMENT ANNEXE A LA CONVENTION
DU 1er JANVIER 1994
Travailleurs intermittents, travailleurs intérimaires
des entreprises de travail temporaire
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent:
- aux salariés dont les activités professionnelles s'exercent, en raison de la nature même de ces activités, d'une manière discontinue:
- aux salariés qui effectuent, chez un employeur, quel qu'il soit, une ou plusieurs missions de durée limitée qui leur ont été confiées par une entreprise de travail temporaire, dès lors qu'ils sont liés par contrat de travail exclusivement à cette dernière entreprise.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention d'assurance chômage est modifié comme suit.
Article 2
L'article 2 est modifié comme suit:
Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés, visés par la présente annexe, dont la cessation du contrat de travail résulte:
- de l'arrivée du terme du contrat;
- de la rupture anticipée du contrat à l'initiative de l'employeur;
- de la démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale,
peuvent prétendre à un revenu de remplacement, dans les conditions fixées au titre III du règlement relatif aux prestations.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi exprimées en heures de travail accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
b) 1 014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
c) 1 352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
d) 2 366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail;
e) 4 563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 g est modifié comme suit:
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit:
448 heures;
672 heures;
896 heures;
1 568 heures;
3 024 heures.
Article 35
L'article 35 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 27 et 28 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué:
Lorsque le participant a épuisé la période d'indemnisation qui lui était ouverte au titre de l'article 27 b, c, d ou e.
Et au plus tard:
- au terme des 12 mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de cette période d'indemnisation, lorsqu'à cette date anniversaire l'intéressé se trouve en situation de privation d'emploi;
- ou à la fin de la période d'emploi en cours dans le cas contraire.
Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites, la situation de l'intéressé est à nouveau examinée en vue de sa réadmission dès la prochaine rupture d'un nouveau contrat de travail;
b) En outre, après l'ouverture de droits dans les conditions de l'article 27 a, le travailleur qui exerce une ou plusieurs activités relevant de la présente annexe, d'une durée suffisante pour que les conditions de l'article 27 b ou 27 c soient satisfaites en prenant en considération toutes les heures de travail comprises dans les 12 mois qui précèdent la fin du contrat de travail, y compris les heures de travail déjà retenues pour l'ouverture des droits au titre de l'article 27 a, obtient une réadmission dans les conditions de l'article 27 b ou 27 c, suivant le cas. La durée des droits versés à la suite de l'admission au titre de l'article 27 a est déduite de la durée des nouveaux droits ouverts au titre soit de l'article 27 b, soit de l'article 27 c;
c) Lors de la prise en charge d'un participant au titre de la présente annexe, l'Assedic doit remettre à l'intéressé un carnet à souches conforme au modèle arrêté par l'Unedic.
Les heures de travail accomplies en qualité d'intermittent ou de travailleur intérimaire par le possesseur d'un tel carnet ne peuvent être prises en considération, pour l'ouverture à son profit d'une nouvelle période d'indemnisation, que sur présentation des feuillets dudit carnet, remplis et paraphés par le ou les employeurs, lesdits feuillets valant attestation d'employeur délivrée à l'Assedic telle que prévue à l'article R. 351-5 du code du travail;
d) De plus, seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sur le document d'actualisation mensuelle. Paragraphe 2. Sans changement par rapport au règlement.
Paragraphe 3. Sans changement par rapport au règlement.
Article 37
Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.
Article 45
Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit:
Paragraphe 4. - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243, 182 ou 122 jours, et:
Le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé:
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture d'une période d'indemnisation précédente;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
- a été en situation de chômage;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou a accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, alinéa 1er, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, alinéa 2, dudit code,
ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis, et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 58
L'article 58 b est modifié comme suit:
b) Qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à 20 heures et d'une durée totale au moins égale à 40 heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.
Article 75
L'article 75 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Les allocations du régime ne sont dues qu'à l'expiration d'un délai de carence déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées au titre de l'article L.
124-4-3 ou L. 223-14 du code du travail au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail.
Paragraphe 2. Sans changement.
Paragraphe 3. Ce paragraphe est supprimé.
Article 76
L'alinéa 1er de l'article 76 est modifié comme suit:
La prise en charge au titre des articles 27 et 28 de la présente annexe ou de l'article 35, paragraphe 1, a, de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours.
La prise en charge au titre de l'article 35, paragraphe 1, b, de la présente annexe est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de trois jours.
Article 77
L'alinéa 1er de l'article 77 est modifié comme suit:
Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission.
Article 79
L'article 79 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé:
a) Retrouve une activité professionnelle. Toutefois, lorsque l'activité reprise est une activité salariée, qu'elle relève ou non de la présente annexe, le travailleur privé d'emploi peut continuer à percevoir les allocations visées au titre III du règlement dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale;
b), c), d), e), f), g) et h) Sans changement par rapport au règlement.
Paragraphe 2. Pour la vérification des droits aux allocations, les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux institutions de l'assurance chômage les informations contenues sur les relevés prévus à l'article L. 124-11 du code du travail, en vue du rapprochement des périodes de travail avec les périodes indemnisées, selon des modalités fixées par l'Unedic.
A N N E X E V
AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Travailleurs à domicile
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile visés à l'article L. 721-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.
Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.
Article 27
L'article 27 est modifié comme suit:
Les périodes d'affiliation correspondent à des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Les périodes d'affiliation sont les suivantes:
a) 676 heures de travail au cours des 8 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1);
b) 1 014 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1);
c) 1 352 heures de travail au cours des 12 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1);
d) 2 366 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1);
e) 4 563 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la cessation d'activité ou la fin de contrat de travail (terme du préavis) (1).
Les périodes de suspension du contrat de travail, au sens d'une délibération de la commission paritaire nationale, sont retenues à raison de 5,6 heures de travail par journée de suspension.
Article 28
L'article 28 g est modifié comme suit:
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 507 heures.
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
L'article 31 est modifié comme suit:
Lors de la recherche des conditions fixées à l'article 27:
- les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 27, soit:
- 448 heures;
- 672 heures;
- 896 heures;
- 1 568 heures;
- 3 024 heures;
- toute heure de chômage partiel donnant lieu à versement d'une allocation au titre de l'article L. 351-25 du code du travail est prise en compte.
Article 37
Le paragraphe 2 de l'article 37 est supprimé.
Article 45
Le paragraphe 4 de l'article 45 est modifié comme suit:
Paragraphe 4. Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par la différence entre 365, 243,
182 ou 122 et:
Le nombre de jours durant lesquels, au cours des 12 mois, des 8 mois, des 6 mois ou des 4 mois pris en considération pour la détermination dudit salaire, l'intéressé:
- a participé au régime au titre de fonctions déjà prises en compte pour l'ouverture de périodes d'indemnisation précédentes;
- a été pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
- a été en situation de chômage;
- a effectué un stage de formation professionnelle visé par le livre IX du code du travail ou accompli des obligations contractées à l'occasion du service national en application de l'article L. 3, premier alinéa, du code du service national ou a effectué le service national dans le cadre de l'article L. 3, deuxième alinéa, dudit code,
ainsi que le nombre de jours correspondant à la durée des droits à congés acquis et déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectué au cours de la période retenue pour le calcul du salaire de référence.
Article 47
L'article 47 est supprimé.
Article 58
L'article 58 b est modifié comme suit:
b) Qui suivent une action de formation:
- conforme aux orientations données dans le cadre de la procédure d'évaluation-orientation;
- d'une durée hebdomadaire au moins égale à vingt heures et d'une durée totale au moins égale à quarante heures;
- d'une durée maximale de trois ans, sous réserve, pour les durées supérieures à un an, que les personnes justifient de 6 084 heures de travail au regard du régime d'assurance chômage.
Article 75
Le paragraphe 1 de l'article 75 est modifié comme suit:
Paragraphe 1. Les allocations du régime ne sont dues qu'à l'expiration d'un nombre de jours correspondant au chiffre entier obtenu en divisant:
- les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés;
- par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 45, paragraphe 4.
Les allocations journalières sont attribuées sous réserve du délai de carence fixé à l'alinéa ci-dessus, à partir du jour où les bénéficiaires remplissent les conditions d'ouverture des droits et, au plus tôt, le lendemain de leur fin de contrat de travail.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assedic.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
(1) Dans le cadre de la présente annexe, la cessation d'activité produit les mêmes effets que la fin de contrat de travail; il en est de même pour les articles du règlement non modifiés.
A N N E X E V I
AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Concierges
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Pour son application aux concierges, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit.
Article 30
L'article 30 est supprimé.
Article 31
Le dernier alinéa de l'article 31 est supprimé.
Article 48
L'article 48 est modifié comme suit:
Les allocations journalières déterminées en application des articles 46 et 47 sont limitées à 75 p. 100 du salaire journalier de référence.
Le salaire de référence pris en compte pour l'application des dispositions du présent article ne peut être inférieur au salaire forfaitaire journalier visé par l'article L. 551-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
A N N E X E V I I
AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Personnels handicapés des ateliers protégés
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs handicapés occupant un emploi dans un atelier protégé agréé, en application de l'article L. 323-31 du code du travail, et cessant leur activité sans rupture du contrat de travail.
Pour son application aux personnels définis ci-dessus, le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage est modifié comme suit:
Article 30
L'article 30 est modifié comme suit:
Dans le cas de réduction ou de cessation temporaire d'activité d'un atelier protégé, la commission paritaire visée à l'article 89 peut prononcer une décision d'admission au bénéfice des allocations pour les travailleurs handicapés, en chômage total de ce fait, sans que leur contrat de travail ait été rompu.
Articles 44 et 45
Les articles 44 et 45 sont supprimés.
Article 46
L'article 46 est modifié comme suit:
L'allocation journalière de base versée dans le cadre de la présente annexe est égale à:
2,22 fois le SMIC pour les 28 premières allocations;
3,33 fois le SMIC pour les allocations suivantes.
Article 48
L'article 48 est supprimé.
Articles 53 à 72
Les articles 53 à 72 sont supprimés.
A N N E X E I X
AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1994
Personnel occupé hors de France (1) (2)
(Protocole adopté le 11 janvier 1994)
CHAPITRE Ier
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement.
1.1.1. Définition.
1.1.2. Conditions d'intervention du régime.
1.1.3. Conditions d'attribution des prestations.
1.2. Salariés en situation d'expatriation.
1.2.1. Définition.
1.2.2. Conditions d'intervention du régime.
1.3. Frontaliers et assimilés, en chômage en France, ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à la C.E.E.
1.3.1. Définition.
1.3.2. Conditions d'intervention du régime.
1.3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux.
CHAPITRE II
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs.
2.1.1. Employeurs concernés. - Définition.
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime.
2.1.1.2. Employeurs situés en France.
2.1.1.3. Conditions d'intervention du régime.
2.1.2. Organismes internationaux, ambassades et consulats situés en France.
2.1.2.1. Définition.
2.1.2.2. Conditions d'intervention du régime.
2.1.3. Les compagnies maritimes étrangères.
2.1.3.1. Définition.
2.1.3.2. Conditions d'intervention du régime.
2.2. Adhésion individuelle des salariés expatriés.
2.2.1. Définitions.
2.2.2. Conditions d'intervention du régime.
CHAPITRE Ier
Affiliation obligatoire
1.1. Salariés en situation de détachement
1.1.1. Définition
1o Sont considérés comme étant en position de détachement, et comme tels soumis obligatoirement au régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1994, les salariés qui sont admis à conserver pendant la durée d'une mission professionnelle hors de France qui leur a été confiée par une entreprise visée par ladite convention, le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues:
- par les conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale, en application de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale;
- par des dispositions d'ordre interne en application de l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où ces salariés seraient soumis, à titre obligatoire, sur le territoire où ils exercent leur activité, à un régime prévoyant des avantages comparables à celui résultant de l'application de la convention du 1er janvier 1994, la commission paritaire nationale, après examen de la situation de fait, pourrait, à la demande de l'entreprise qui occupe ces agents,
dispenser cette dernière de contribuer au régime institué par ladite convention;
2o Sont également considérés comme détachés les personnels traités comme tels par les régimes complémentaires de retraite qui fonctionnent dans le cadre de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ou de l'accord du 8 décembre 1961 (3).
1.1.2. Conditions d'intervention du régime
Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.1.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 est modifié comme suit:
Article 8
L'alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit:
Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par la commission paritaire nationale, sur l'ensemble des rémunérations, converties en francs sur la base du taux officiel du change lors de leur perception,
entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
1.1.3. Conditions d'attribution des prestations
La nature de l'activité détermine la réglementation applicable (règlement ou annexes au règlement).
1.2. Salariés en situation d'expatriation
1.2.1. Définition
Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1994 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés français ou ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E. expatriés, avec lesquels ils ont conclu un contrat de travail en vue d'exercer une activité à l'étranger, hors Etat membre de la C.E.E.
1.2.2. Conditions d'intervention du régime
Pour son application aux salariés répondant à la définition de la rubrique 1.2.1 ci-dessus, le règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 est modifié comme suit.
Article 5
L'alinéa 1er du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement est modifié comme suit:
Pour l'application de la présente rubrique, les employeurs visés par l'article L. 351-4 du code du travail sont tenus de s'affilier au G.A.R.P.
dans les deux mois suivant la date à laquelle le régime leur est devenu applicable.
Article 8
L'alinéa 1er de l'article 8 est modifié comme suit:
Les contributions sont assises:
- soit sur l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées, converties en francs sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies au sens des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale;
- soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif.
Article 11
L'article 11 est modifié comme suit:
Les contributions sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur.
Article 12
L'article 12 est modifié comme suit:
Tout versement doit être accompagné d'un bordereau dont le modèle est établi par l'Unedic et sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés comme, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.
Article 15
L'alinéa 1er de l'article 15 est modifié comme suit:
Les contributions sont payées au groupement des Assedic de la région parisienne (G.A.R.P.).
Article 28
L'article 28 est modifié comme suit:
Les salariés privés d'emploi, justifiant de l'une des périodes d'affiliation prévues à l'article 27, qui ont été expatriés doivent:
a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France;
b), c), d), e) et f) Sans changement par rapport au règlement.
g) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par délibération de la commission paritaire nationale, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours.
Article 34
L'alinéa 2 de l'article 34 est modifié comme suit:
Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l'article 28 g de la présente rubrique et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l'article 27, peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, qui s'est produite dans le délai visé à l'article 33.
Article 35
L'alinéa 1er du paragraphe 1 de l'article 35 est modifié comme suit.
Paragraphe 1. L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique, au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail, précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.
Article 36
L'alinéa 1er de l'article 36 est modifié comme suit:
Les dispositions de l'article 35, paragraphe 1, de la présente rubrique et de l'article 35, paragraphe 3, ne s'appliquent aux participants qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de cinquante-six ans et trois mois ou postérieurement, que s'ils en font expressément la demande.
Article 44
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 44 sont modifiés comme suit:
Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle des allocations journalières est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 45 de la présente rubrique, sur la base des rémunérations soumises à contributions et effectivement perçues au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenu le dernier jour de travail payé.
Article 45
Les paragraphes 1 et 2 de l'article 45 sont modifiés comme suit:
Paragraphe 1. Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.
Paragraphe 2. Sont exclues les indemnités compensatrices de congés payés,
les indemnités de préavis ou de non-concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
Article 58
L'article 58 a est modifié comme suit:
a) Qui bénéficient de l'allocation unique dégressive au titre de l'article 27 b, c, d et e et de l'article 28 de la présente rubrique.
Article 75
L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 75 est modifié comme suit:
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au G.A.R.P. et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.
L'alinéa 4 du paragraphe 2, de l'article 75 est modifié comme suit:
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur débiteur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration au G.A.R.P. et à l'Assedic qui assure le paiement des allocations. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées à l'Assedic.
Article 76
L'alinéa 1 de l'article 76 est modifié comme suit:
La prise en charge au titre de l'article 27 et de l'article 28 de la présente rubrique ou de l'article 35, paragraphe 1, de la présente rubrique ou de l'article 35, paragraphe 3, est reportée au terme d'un différé d'indemnisation de huit jours.
Article 77
L'article 77 est modifié comme suit:
Les délais de carence déterminés en application de l'article 75 de la présente rubrique courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le différé d'indemnisation visé à l'article 76 de la présente rubrique court à compter du terme des délais de carence visé à l'article 75 de la présente rubrique si les conditions d'attribution des allocations prévues à l'article 27 et à l'article 28 de la présente rubrique sont remplies à cette date.
A défaut, le différé d'indemnisation court à partir du jour où les conditions de l'article 27 et de l'article 28 de la présente rubrique sont satisfaites.
Article 81
L'alinéa 1 de l'article 81 est modifié comme suit:
Les règles énoncées aux articles 75 et 76 de la présente rubrique, 78 et 80, sont applicables à l'allocation de formation-reclassement.
Article 86
L'alinéa 1 et l'alinéa 4 de l'article 86 sont modifiés comme suit:
Premier alinéa:
La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être remise auprès du G.A.R.P.
Alinéa 4:
Le G.A.R.P. procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet. S'il y a lieu, les conditions d'ouverture de droits sont examinées par la commission paritaire instituée par l'article 89 en application des délibérations prises pour l'application de cet article. Il liquide le montant de l'allocation. Le paiement des allocations est assuré par l'Assedic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié. De même, les remises de dette prévues aux articles 80 et 85 sont examinées par la commission paritaire de l'Assedic qui assure le paiement des prestations.
1.3. Cas des travailleurs frontaliers et assimilés, en chômage en France,
ayant occupé un emploi dans un Etat n'appartenant pas à la C.E.E.
1.3.1. Définition
Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui résident en France et exercent une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de la C.E.E. et répondent à la définition donnée par les accords bilatéraux et, à défaut d'accords bilatéraux,
satisfont aux conditions suivantes:
- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe;
- cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas quatre mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence.
Les cas des travailleurs relevant de situations assimilées concernées par la présente rubrique sont définis exclusivement par les accords bilatéraux ou conventions bilatérales.
1.3.2. Conditions d'intervention du régime
Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 1.3 est traité en faisant application des dispositions prévues par la convention du 1er janvier 1994 en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.
Lors de la recherche des conditions d'ouverture de droits, il est fait application des dispositions prévues par les accords bilatéraux permettant de satisfaire à la condition d'affiliation requise par la convention du 1er janvier 1994.
En l'absence de tels accords, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération pour l'appréciation de cette condition.
Le calcul des prestations ainsi accordées est opéré sur la base du salaire correspondant, en France, à un emploi équivalent ou analogue à celui au titre duquel les prestations sont demandées, selon les modalités précisées par délibération de la commission paritaire nationale.
1.3.3. Conditions d'application des accords bilatéraux
En cas d'accord de réciprocité entre deux Etats limitrophes prévoyant un système de compensation financière des cotisations ou contributions affectées dans chaque Etat à la couverture du chômage total pour le compte des frontaliers occupés sur les territoires de ces Etats, l'Unedic, après avis de la commission paritaire nationale, est habilitée à prendre toute mesure permettant le fonctionnement du système ainsi conçu.
CHAPITRE II
Affiliation facultative
2.1. Affiliation facultative des employeurs
2.1.1. Employeurs concernés. - Définition
2.1.1.1. Employeurs non compris dans le champ d'application