Article (Décret du 13 janvier 1994 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale, à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer, est fixée:
- dans le département des Ardennes, à 30 ares dans le cas général et à 10 ares dans les cantons de Fumay, Givet, Monthermé et Revin;
- dans le département de l'Aube et de la Haute-Marne, à 20 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles A.O.C.;
- dans le département de la Marne, à 50 ares dans le cas général et à 3 ares dans les zones viticoles A.O.C.
Dans les quatre départements, ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations et dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil. En outre, il est ramené à zéro dans les communes de Bogny-sur-Meuse et Haulmé, dans le département des Ardennes, et, dans la commune de Passy-Grigny, dans le département de la Marne, pour les fonds plantés en vigne ou classés dans l'aire délimitée Champagne.
Enfin, ce seuil est ramené à zéro dans les zones naturelles dites « zones N.C. », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics, dans les départements de l'Aube et de la Haute-Marne.