Article (Arrêté du 10 janvier 1994 donnant délégation de pouvoir au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour l'octroi d'avances spéciales du Trésor aux communes et établissements publics communaux du territoire)
Art. 2. - Les limites et modalités de cette délégation sont fixées comme suit:
- le haut-commissaire de la République ne pourra accorder d'avance supérieure à 300 000 F;
- le montant cumulé des avances octroyées à une même commune ou à un même établissement public communal ne devra pas dépasser le seuil de 300 000 F;
- les décisions du haut-commissaire de la République attributives d'avances dans les conditions précisées ci-dessus sont prises dans la limite d'une autorisation globale de versement de 800 000 F par an.