Article (Décret no 94-67 du 24 janvier 1994 modifiant le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat)
Art. 7. - Un article 10-1 est ajouté au chapitre II du décret du 10 février 1984 susvisé:
« Art. 10-1. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classés dans les catégories C et D et nommés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés dans un des corps d'infirmiers et d'infirmières régis par le présent décret à un échelon du premier grade, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine, acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions définies aux alinéas suivants. « L'ancienneté dans leur grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-huit ans pour un corps de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées aux articles 2 et 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« Cette ancienneté est retenue à raison de:
« - trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;
« - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour les années de services accomplis au-delà de douze années, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les fonctionnaires ayant atteint le grade le plus élevé de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possédaient dans leur précédent grade.
« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11 ci-dessous s'ils avaient été directement recrutés dans un des corps régis par le présent décret.
« II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emplois classés dans la catégorie B et nommés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés dans l'un des corps d'infirmiers et infirmières régis par le présent décret à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps, cadre d'emplois ou emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessous, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
« Les intéressés peuvent opter pour le régime institué en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.
« III. - Les agents non titulaires nommés dans un des corps régis par le présent décret sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit pas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui prévu dans l'ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies au II du présent article. »