Article (Arrêté du 11 mai 1994 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves)
Art. 7. - L'absence à une épreuve est éliminatoire.
Les épreuves sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir le diplôme est fixée à 10 en fonction des coefficients déterminés en annexe.
Les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par l'article 11, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano,
percussions, orgue, clavecin et harpe), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves.