Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)
Art. 20. - Une inspection peut être organisée concernant:
- les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 19;
- les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 18 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.
Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse, ou son représentant, et deux spécialistes de la discipline concernée, extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat.