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Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)

Art. 6. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur chargé de la direction des écoles territoriales de musique et de danse agréées ou non agréées:
a) Les candidats titulaires d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales ou chorégraphiques d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse;
b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat depuis au moins trois ans;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance-chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture.