Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 38. - I. - L'article 55 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est complété par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
« Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
« Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux cautionnements souscrits à compter de la date de publication de la présente loi.