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Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))

Art. 29. - L'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 précitée est ainsi modifié:
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots: « ou de liquidation » sont supprimés.
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé:
« En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi no 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement. » III. - Le cinquième alinéa (3o) est complété par une phrase ainsi rédigée:
« En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition. »