Article (LOI no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises (1))
Art. 7. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 75 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigée:
« Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. »