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Article (Décret no 94-483 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne)

Article (Décret no 94-483 du 9 juin 1994 modifiant le décret no 71-524 du 1er juillet 1971 relatif à certaines sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne)

Art. 1er. - I. - Dans le décret du 1er juillet 1971 susvisé, les mots: « Section 1 - Constitution de la société » sont supprimés.
II. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 1er. - Les travaux d'agrandissement ou de reconstruction et les opérations de cession d'éléments de leur patrimoine immobilier auxquels peuvent procéder les sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi du 31 décembre 1970 susvisée doivent respecter les conditions ci-après:
« I. - Travaux d'agrandissement:
« 1oLes travaux doivent être réalisés sur un immeuble dont la société civile de placement immobilier est propriétaire depuis plus de trois ans à la date de début des travaux;
« 2oL'augmentation de la surface hors oeuvre nette ne doit pas excéder dix pour cent de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble bâti.
« II. - Travaux de reconstruction:
« 1oLes travaux doivent être réalisés sur un immeuble bâti dont la société civile de placement immobilier est propriétaire depuis plus de trois ans à la date de début des travaux;
« 2oLe coût, toutes taxes comprises, des travaux de reconstruction réalisés au cours d'un exercice de douze mois, ne doit pas excéder trois pour cent de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier, appréciée au bilan du dernier exercice clos. Le montant total des travaux, y compris les travaux d'amélioration et d'agrandissement, réalisés à l'occasion de l'opération de reconstruction d'un même immeuble est pris en compte pour l'appréciation de ce pourcentage. Si les travaux de reconstruction ne sont pas réalisés au titre d'un même exercice, la limite de 3 p. 100 peut se cumuler avec celle de la seule année suivante.
« Le respect des conditions susénoncées n'est pas exigé lorsque la reconstruction totale ou partielle de l'immeuble est nécessitée par un cas de force majeure ou lorsque les travaux sont rendus nécessaires en raison d'obligations résultant de la loi.
« III. - Cession d'éléments du patrimoine immobilier:
« 1oLa société civile de placement immobilier doit être propriétaire de l'immeuble cédé depuis au moins six ans à la date de cession et les travaux d'agrandissement ou de reconstruction qui ont pu être réalisés doivent être achevés depuis au moins six ans à la même date;
« 2oLa valeur vénale cumulée des immeubles cédés au cours d'un exercice de douze mois ne doit pas excéder cinq pour cent de la valeur vénale du patrimoine immobilier de la société civile de placement immobilier appréciée au bilan du dernier exercice clos. Si aucune cession n'est réalisée au titre d'un exercice, cette limite peut se cumuler avec celle de la seule année suivante. »