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Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Vendée)

Art. 11. - Toute infraction aux règles de circulation définies dans le présent arrêté ou toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de détourner l'utilisation du D.S.A. de son usage peut conduire de plein droit à la perte de qualification du (des) cheptel(s) du (des) propriétaires(s) ou détenteur(s) concerné(s) et, conformément à l'article 10 ci-dessus, le directeur des services vétérinaires de la Vendée ou son représentant procède au retrait immédiat des A.S.D.A. et des D.A.V. en cours de validité détenus par ledit (lesdits) propriétaire(s) ou détenteur(s).
La qualification du cheptel ne peut éventuellement être réattribuée qu'après la réalisation à six mois d'intervalle minimum et avec résultats favorables: - de deux séries de sérologies individuelles de recherche de la brucellose et de la leucose enzootique pratiquées sur tous les bovins âgés de plus d'un an du cheptel;
- de deux séries d'intradermotuberculinations pratiquées sur tous les bovins âgés de plus de six semaines du cheptel.