Article (Arrêté du 21 décembre 1993 portant habilitation du ministre de la coopération à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger)
Art. 1er. - Le ministre de la coopération peut, par arrêté pris sous sa seule signature, après accord du contrôleur financier, et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes rattachées au comptable du Trésor territorialement compétent (payeur auprès de l'ambassade ou trésorier-payeur général pour l'étranger) auprès des services du ministère de la coopération à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
a) Les recettes à percevoir au titre des frais d'hébergement, dont les remboursements, par les usagers, des dépenses d'entretien courant des studios de passage;
b) Les recettes diverses et revenus accidentels (à l'exclusion des dons et legs) et les remboursements de trop-perçus;
c) Les produits pharmaceutiques, de laboratoire, d'objet de pansement et de petite instrumentation;
d) Les remboursements, par les usagers, des dépenses de transport aérien effectué à bord d'un appareil appartenant à l'administration;
e) Les cessions d'articles d'appareillages orthopédiques et de réparations desdits appareillages.