Article (Arrêté du 2 mars 1994 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des techniciens sanitaires)
Art. 4. - Le jury, commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, est composé comme suit:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
- un ingénieur du génie sanitaire;
- un ingénieur d'études sanitaires;
- deux membres de l'enseignement dispensant l'une des formations requises pour accéder au corps des techniciens sanitaires;
- un fonctionnaire de catégorie A du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Sont, en outre, adjoints au jury:
a) Pour les épreuves de langues étrangères, un ou plusieurs examinateurs spécialisés;
b) Pour les épreuves d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique;
c) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales assurera cette fonction.