Article (Arrêté du 4 mars 1994 fixant les modalités de la consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Art. 6. - Il est constitué, dans chaque établissement, un bureau de vote central composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui; chaque organisation syndicale se présentant à la consultation du personnel peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le dépouillement a lieu dès la clôture du scrutin.
Le bureau de vote central recueille les suffrages. Il se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats dans l'établissement.