Article (Arrêté du 26 mai 1993 relatif à l'engagement d'occuper un emploi et aux voeux d'affectation des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences (année 1993))
Art. 5. - Lorsqu’une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d’affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu’il ait été reçu dans le délai prévu à l’article 3 ci-dessus.