Article (Arrêté du 16 juin 1993 portant agrément d'instruments, installations et appareils utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux de boucherie, de charcuterie, de basse-cour et des gibiers d'élevage destinés à l'abattage)
Art. 2. - Les numéros et lettres d’agrément mentionnés ci-dessus doivent être reproduits d’une façon visible indélébile et facilement lisible sur chaque exemplaire d’appareil correspondant à ce modèle agréé.