Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 3. -  1.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté:
      - les chaudières à eau chaude conçues pour être alimentées par plusieurs     combustibles dont l'un au moins est un combustible solide ;
      - les équipements de préparation instantanée d'eau chaude sanitaire;
      - les chaudières conçues pour être alimentées en combustibles dont les     propriétés s'écartent des caractéristiques des combustibles liquides ou     gazeux couramment commercialisés tels que les gaz résiduels industriels, le     biogaz,...;
      - les cuisinières et les appareils conçus pour chauffer principalement le     local dans lequel ils sont installés et fournissant également, mais à titre     accessoire, de l'eau chaude pour le chauffage central ou pour l'usage     sanitaire;
      - les appareils d'une puissance utile inférieure à 6 kW conçus uniquement     pour l'alimentation d'un système d'accumulation d'eau chaude sanitaire à     circulation par gravité;
      - les chaudières produites à l'unité.
      2.Dans le cas de chaudières à double fonction, à savoir chauffage des locaux     et production d'eau chaude sanitaire, les exigences de rendement visées à     l'article 6, paragraphe 1 du présent arrêté ne concernent que la fonction     chauffage.