Article (Décret no 94-10 du 5 janvier 1994 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Art. 5. - L'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 8. - Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école.
« Les élèves admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie au titre de l'article 7 qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours.
« Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et dans l'ordre suivant:
« 1o Sous-lieutenants issus de l'école navale ou de l'école de l'air;
« 2o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1,
2o;
« 3o Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte;
« 4o Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7-1,
1o. »