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Article (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))

Article (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))

Art. 12. - Sont insérés, après l'article L. 234-11 du code des communes, un paragraphe 2, intitulé: « Dotation de solidarité urbaine », et un paragraphe 3, intitulé: « Dotation de solidarité rurale », comprenant respectivement les articles L. 234-12 et L. 234-13 ainsi rédigés:

« Paragraphe 2

« Dotation de solidarité urbaine


« Art. L. 234-12. - I. - La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.
« II. - Bénéficient de cette dotation:
« 1o Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III;
« 2o Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.
« III. - L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat:
« 1o Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4;
« 2o Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération;
« 3o Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus;
« 4o Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.
« Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1o par 50 p. 100, le rapport défini au 2o par 20 p. 100, le rapport défini au 3o par 20 p. 100 et le rapport défini au 4o par 10 p.
100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.
« IV. - L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.
« L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.

« Paragraphe 3

« Dotation de solidarité rurale


« Art. L. 234-13. - La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.
« Cette dotation comporte deux fractions.
« I. - La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton;
« Ne peuvent être éligibles les communes:
« 1o Situées dans une agglomération:
« a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants;
« b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département;
« 2o Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants;
« 3o Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13;
« 4o Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.
« Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1o et 4o ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.
« Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.
« L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction:
« a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants;
« b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune;
« c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
« Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
« Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100. « II. - La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
« Cette fraction est répartie:
« 1o Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2;
« 2o Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée;
« 3o Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune;
« 4o Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
« Toutefois, sous réserve des dispositions du 4o ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
« A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »