Article (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Art. 2. - a) Les produits ne peuvent être cédés aux utilisateurs que par les fournisseurs qui les ont déclarés en douane pour la consommation ou pour leur versement sur le marché intérieur lors de leur réception en provenance d’un autre Etat membre où ils ont déjà été mis à la consommation.
b) Ces cessions ne peuvent être faites qu’aux utilisateurs autorisés à recevoir et à utiliser les produits.
Ces produits doivent être livrés aux utilisateurs en droiture à partir du lieu d’accomplissement des formalités fiscales.