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Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Article (Arrêté du 5 janvier 1994 relatif au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine originaires du département de la Mayenne)

Art. 10. - Tout transport de bovins hors d'un cheptel non bénéficiaire de l'une ou de plusieurs des qualifications sanitaires réglementaires n'est autorisé que sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur des services vétérinaires de la Mayenne.
Dans les cheptels ne répondant plus aux conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires de la Mayenne procède, si nécessaire, au retrait immédiat des A.S.D.A. en cours de validité détenues par l'éleveur.
Dans l'hypothèse où l'éleveur concerné bénéficie d'une autorisation d'identification en application des articles 9 et 17 de l'arrêté du 13 octobre 1992 précité, le directeur des services vétérinaires de la Mayenne ou son représentant procède, s'il le juge nécessaire, au retrait immédiat des D.A.V.