Article (Décret n° 93-590 du 27 mars 1993 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne l'épargne logement)
Art. 1er. - L’article R. 315-12 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-12. - Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
« Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d’épargne logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
« Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, les cœfficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire. »