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Article (Décret n° 93-587 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châteauneuf du Pape »)

Article (Décret n° 93-587 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Châteauneuf du Pape »)


Art. 1er. - Les dispositions de l’article 5 du décret du 2 novembre 1966 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Châteauneuf du Pape" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique naturel minimum de 12° 5.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 207 grammes par litre de moût pour les vins rouges et à 196 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
« Les moûts aptes à produire des vins blancs et les vins blancs ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Châteauneuf du Pape" peuvent bénéficier d’une autorisation d’enrichissement par addition de moût concentré rectifié dès lors que cette pratique est rendue nécessaire par des circonstances climatiques exceptionnelles et dans les conditions déterminées par arrêté interministériel.
« Toute autre opération d’enrichissement en sucre ou en alcool quelle que soit la manière dont elle est pratiquée, même par concentration et même dans les limites légales, fait perdre au vin qui la subit le droit à l’appellation d’origine contrôlée "Châteauneuf du Pape". »