Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 16. - Les marchés sont dits de définition lorsqu’ils ont pour objet d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en rouvre. Ils doivent également permettre d’estimer le niveau du prix des prestations, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases de l’exécution des prestations.
Par dérogation aux dispositions du 30 de l’article 15 du présent décret, les prestations faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet et effectuées simultanément peuvent être attribuées sans nouvelle mise en compétition à l’auteur de la solution retenue.