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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 7. - I. - Sous réserve des exceptions prévues à l’article 14, les contrats sont précédés d’un avis d’appel public à la concurrence mentionnant au moins :
1° L’identification de la société contractante ;
2° L’objet du contrat ;
3° La procédure de passation ;
4° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat ;
5° La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
5° le lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation ;
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, la société porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d’attribution.
III. - Les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution sont insérés au moins dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Le délai de réception des candidatures ou des offres ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence.