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Article (Arrêté du 3 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article (Arrêté du 3 septembre 1993 portant modification de l'arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


Art. 1er. - L’arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d’aspirant-guide et de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme est modifié ainsi qu’il suit :
A l’article 15, remplacer:
« Les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie doivent suivre de nouveau un stage d’alpinisme », par :
« Les candidats ayant obtenu le total général exigé ruais n’ayant pas obtenu 160 points au moins aux épreuves techniques, ainsi que les candidats ayant obtenu le total général exigé mais n’ayant pas obtenu 80 points au moins aux épreuves de pédagogie, doivent suivre de nouveau un stage d’alpinisme. »