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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)


Art. 1er. - Pour l’exercice de ses attributions d’emploi des forces, telles qu’elles sont définies par le décret du 8 février 1982 susvisé, et pour l’assister dans la mise en œuvre des attributions particulières qu’il tient du décret du 1er mars 1973 susvisé, le chef d’état-major des armées dispose de l’inspecteur de la défense opérationnelle du territoire.
Cet officier général peut, sur décision du chef d’état-major des armées, occuper les fonctions d’adjoint de celui-ci pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.