Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les attributions de l'inspecteur de la défense opérationnelle du territoire)
Art. 1er. - Pour l’exercice de ses attributions d’emploi des forces, telles qu’elles sont définies par le décret du 8 février 1982 susvisé, et pour l’assister dans la mise en œuvre des attributions particulières qu’il tient du décret du 1er mars 1973 susvisé, le chef d’état-major des armées dispose de l’inspecteur de la défense opérationnelle du territoire.
Cet officier général peut, sur décision du chef d’état-major des armées, occuper les fonctions d’adjoint de celui-ci pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire.