Article (Décret n° 93-575 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 82-866 du 11 octobre 1982 modifié relatif à la composition et au fonctionnement des conseils économiques et sociaux régionaux)
Art. 5. - Il est créé dans le décret du 11 octobre 1982 susvisé un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« Dispositions relatives aux sections des conseils économiques et sociaux régionaux
« Art. 20. - Des sections peuvent être créées dans chaque conseil économique et social régional sur sa proposition dans les conditions prévues au présent décret. Leur nombre ne peut être supérieur à 3.
« Chapitre Ier
« Composition
« Art. 21. - Chaque section comprend au maximum trente membres répartis de la manière suivante :
« - deux tiers de membres appartenant au Conseil économique et social régional et désignés dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
« - un tiers de personnalités n’appartenant pas au Conseil économique et social régional désignées selon la procédure suivante : pour moitié arrondi à l’entier supérieur, ès-qualité, par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau ; pour le reste par les organismes ou associations dont la liste est arrêtée par le président du Conseil économique et social régional après avis du bureau et après consultation du préfet de région et du président du conseil régional.
« Art. 22. - Un arrêté du préfet de région constate les désignations des personnalités n’appartenant pas au conseil économique et social régional.
« La durée du mandat des membres de la section est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
« Chapitre II
« Fonctionnement
« Art. 23. - Les dispositions de l’article 5, de l’article 6, deuxième et troisième alinéas et de l’article 7 du présent décret sont applicables aux personnalités n’appartenant pas au conseil économique et social régional.
« Art. 24. - Le président de la section doit être un membre du Conseil économique et social régional.
« Art. 25. - Les fonctionnaires de l’Etat ne peuvent participer aux travaux des sections qu’avec l’accord du préfet de région et celui du président du conseil régional lorsqu’il s’agit d’affaires pour lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
« Art. 26. - Le président du Conseil économique et social régional notifie au président de la section compétente les demandes d’avis, adressées à celles-ci. Il transmet les avis et les rapports établis par la section, accompagnés de l’avis du conseil économique et social régional à l’autorité compétente.
« Chapitre III
« Dispositions transitoires
« Art. 27. - Le président du Conseil économique et social régional convoque la première réunion de la section. Celle-ci se réunit sous la présidence de son doyen d’âge membre du Conseil économique et social régional, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
« Au cours de cette séance d’installation, la section procède à l’élection de son président, d’un vice-président, ainsi que d’un secrétaire.
« Art. 28. - Le mandat des personnalités n’appartenant pas au Conseil économique et social régional expire en même temps que celui des membres du bureau du Conseil économique et social régional. »
Troisième partie
Dispositions diverses