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Article (Arrêté du 17 mars 1993 pris en application de l'article 27 et portant dérogation aux prescriptions de l'article 11 du décret du 14 novembre 1988, pour les installations électriques fixes dites barrières de poissons)

Article (Arrêté du 17 mars 1993 pris en application de l'article 27 et portant dérogation aux prescriptions de l'article 11 du décret du 14 novembre 1988, pour les installations électriques fixes dites barrières de poissons)


Art. 1er. - En application de l’article 27 et par dérogation à l’article 11 du décret du 14 novembre 1988 susvisé relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, l’utilisation d’installations électriques destinées à éloigner ou à guider des poissons est subordonnée au respect de l’ensemble des mesures compensatrices suivantes :
1° La valeur de crête des tensions mises en jeu ne doit pas dépasser 1 000 volts.
2° Si le générateur de courant du circuit d’utilisation est alimenté par une distribution générale basse tension, ce circuit d’utilisation doit être isolé par un transformateur de séparation possédant une double isolation ou une isolation renforcée entre les enroulements primaires et les enroulements secondaires, tels ceux répondant à la norme française NF C 52-742 (EN 60-742) ou par tout autre matériel assurant une sécurité équivalente.
3° Les installations comportant des parties actives accessibles doivent être conformes aux dispositions des articles 23, 24, 25 et 26 du décret du 24 novembre 1988 et répondre aux prescriptions suivantes
a) Une clôture grillagée doit être mise en place sur les berges afin de délimiter un périmètre d’accès réservé ; à l’extérieur de ce périmètre, la tension de pas ne doit pas dépasser 25 volts, même en cas de fonctionnement anormal de l’installation. Cette clôture grillagée doit comporter des portes fermées à clef de façon à interdire l’accès de ce périmètre à toute personne non autorisée ;
b) Des pancartes d’avertissement du risque électrique doivent être disposées en vue de dissuader tout franchissement de cette clôture ;
c) Les accès amont et aval par voie d’eau, de part et d’autre de l’installation, doivent être interdits par la mise en place d’une ligne de flotteurs de couleur rouge suffisamment solide pour permettre à une personne de s’y agripper. Cette ligne de flotteurs doit être surplombée d’un câble tendu supportant une ou plusieurs pancartes d’avertissement du danger électrique. Ce câble doit également porter un dispositif lumineux pulsé nettement visible, indiquant que la barrière est sous tension, ou plusieurs dispositifs du même type, compte tenu de la largeur du plan d’eau ;
d) Dans le cas où le cours d’eau est susceptible d’être le lieu d’activités nautiques, des pancartes localisant les points d’abordage sur les berges doivent être mises en place. En outre, les points d’abordage amont et aval doivent être raccordés par un chemin aménagé permettant le portage des embarcations ;
e) La surface des parties actives nues sous tension doit être limitée au strict minimum compatible avec la technique mise en oeuvre. Les liaisons entre les bornes du générateur et les parties actives nues doivent être réalisées en câble de type HO 7 RN-F, ou bien présenter des caractéristiques mécaniques et électriques au moins équivalentes. Un ou des dispositifs assurant les fonctions de sectionnement et de coupure d’urgence prévues par les articles 9 et 10 du décret du 14 novembre 1988 doivent être mis en place à l’intérieur du périmètre d’accès réservé :
- soit à proximité du générateur ;
- soit à proximité de chacune des portes dans le cas où le générateur est à l’extérieur de ce périmètre ;
f) Sauf cas exceptionnel où les conditions d’exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension, ou si la nature de l’intervention requiert la mise sous tension de l’installation, tout travail sur ou au voisinage des parties actives nues doit être effectué hors tension, conformément aux dispositions de l’article 49 du décret du 14 novembre 1988.
4° Les installations doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 14 novembre 1988.