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Article (Arrêté du 16 mars 1993 autorisant la création d'un fichier des cartes grises)

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Art. 3. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations, dans les limites fixées par la loi :
1° La personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, son avocat ou son mandataire ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire, dans l’exercice de leur mission définie à l’article 14 du code de procédure pénale ;
4° Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route ;
5° Les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;
6° Les préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;
7° Les services du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;
8° Les entreprises d’assurances conformément à l’article L. 36 (8°) du code de la route ;
9° Les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer pour l’exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules ;
10° Les agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ;
11° Les administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 85-98 du 21 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
12° Les syndics désignés dans le cadre d’une procédure à règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n° 67-56 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.