Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 23. - Le nom de chacun des associés sur le tableau ou sur la liste du stage est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés d’avocats avec les indications suivantes :
a) Dénomination sociale ;
b) Lieu du siège social ;
c) Noms de tous les associés exerçant en son sein ;
d) Barreau auquel appartient chaque associé exerçant en son sein.