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Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


Art. 16. - Il est ajouté, après l’article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, un article 22-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 22-1. - L’appel spécial est la situation de l’agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
« En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d’absence du poste dans cette situation, sans qu’il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d’affectation prévues aux articles 5 et 8 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
« - jusqu’à 30 jours inclus, l’agent perçoit la totalité de ses émoluments à l’étranger, à l’exception de l’indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;
« - au-delà du 30e jour et jusqu’au 60e jour inclus, l’agent perçoit, d’une part, le traitement et, d’autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 p. 100. L’indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;
« - au-delà du 60e jour et jusqu’au 90e jour inclus, l’agent perçoit, d’une part, le traitement et, d’autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 p. 100. L’indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;
« - au-delà du 90e jour, l’agent perçoit le traitement et l’indemnité de résidence d’un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l’arrêté prévu à l’article 8. L’indemnité pour frais de représentation est supprimée ;
« Dans cette situation, sont supprimés, dès le premier jour d’absence du poste :
« - l’indemnité d’intérim prévue à l’article 13 ;
« - les abattements prévus à l’article 15.
« Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l’agent et de ses ayant droit dans les conditions définies par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, si ces frais ne sont pas couverts au titre d’une autre disposition administrative ;
« Le chef de mission diplomatique rappelé ou retenu en France par décision du Gouvernement peut être placé dans cette situation. L’agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l’ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l’article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger, peut également être placé dans cette situation.
« Dans la situation d’appel spécial, l’agent est à la disposition de l’administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment. »