Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 13. - L’article 20 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - L’instance d’affectation, dont la durée maximale est de quatre mois, est la situation dans laquelle se trouve l’agent qui, n’étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n’a pas encore pris son service à la suite d’une nouvelle décision d’affectation. Dans le cas d’une première affectation à l’étranger, l’agent contractuel est placé en instance d’affectation à compter du jour de son départ de France ou de la date d’effet de son contrat s’il effectue un stage probatoire avant son départ.
« La durée de l’instance d’affectation pourra, dans des cas exceptionnels, être prolongée au-delà de quatre mois par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
« Dans cette situation, l’agent perçoit :
« - son traitement ;
« - l’indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en métropole (Paris), majorée éventuellement du supplément familial prévu à l’article 7 ;
« - les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l’arrêté visé à l’article 8,
lorsque l’agent perçoit une indemnité pour frais de représentation, celle-ci est supprimée. »