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Article (Arrêté du 28 avril 1993 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 28 avril 1993 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)


Art. 1er. - Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacé« par les dispositions suivantes :
« L’aptitude de l’agent de sécurité est constatée, d’une part, par la présentation du certificat de sauveteur-secouriste du travail conforme au programme de l’Institut national de recherche et de sécurité ou d’une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l’Etat et valable pendant une durée maximale de cinq ans, d’autre part, par la réussite aux épreuves définies dans l’annexe n° 4, section B, du présent arrêté. »