Article (Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie)
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté on entend par:
a) « Porc »: tout animal de la famille des suidés;
b) « Porc d'élevage »: le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;
c) « Porc de rente » ou « porc d'engraissement »: le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement;
d) « Porc de boucherie »: le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir;
e) « Région indemne »: Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission des communautés européennes et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes;
f) « Local agréé »: local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition;
g) « Service officiel »: le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté.