Article (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire)
Art. 8. - Des bureaux de vote sont constitués dans les rectorats.
Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l’étranger et à l’université française du Pacifique, un bureau de vote est constitué à la direction des personnels d’enseignement supérieur.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d’académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels d’enseignement supérieur, par un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s), grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.