Article (Décret n° 93-730 du 29 mars 1993 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1993)
Art. 2. - Le montant de la quote-part de la dotation globale d’équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis-et-Futuna ainsi que les communes des autres territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 32 715 000 F.