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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 14. - Le concours prend en compte l’expérience et la formation préalable des candidats. Les modalités ainsi que le programme du concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Peuvent se présenter au concours les personnels suivants :
1° Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs justifiant en cette qualité de cinq années au moins de services ;
2° Les fonctionnaires titulaires du diplôme de l’I.N.S.E.P. ou d’un diplôme de troisième cycle de l’enseignement supérieur, d’un titre ou diplôme admis en équivalence et comptant cinq années de services effectifs au sein de l’administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics ;
3° Les professeurs de sport et les conseillers d’éducation populaire et de jeunesse, hors classe ;
4° Les personnels de catégorie A ayant exercé, durant trois années au moins, les fonctions de directeur d’établissement relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports, de directeur technique national ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs.