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Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)

Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)


Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont fixées ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 75 du 29 mars 1993, page 5720.