Article (Décret n° 93-773 du 27 mars 1993 pris pour l'application s'agissant des utilisations civiles de l'article 6 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (OGM) et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.)
Art. 2. - La demande d’agrément, accompagnée du versement mentionné au VI de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction.
Elle est établie par l’exploitant du laboratoire dans lequel l’utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d’un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l’environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l’agrément demandée. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.