Art. 3. - Il est inséré, dans l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation. »