Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)
Article 11
Passage aux écluses
(Art. 6-28 du R.G.P.)
1o Sur l'ensemble du réseau
Le franchissement des écluses gardées est possible pendant les heures d'ouverture définies par voie d'avis à la batellerie. Celui des écluses non gardées l'est, tant que la visibilité reste suffisante.
Tout franchissement d'écluse en-dehors de ces périodes doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le chef du service de la navigation.
Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessaire aux manoeuvres d'éclusage, est interdit dans le sas des écluses.
Le stationnement, l'escale ou l'arrêt, autre que celui nécessité pour attendre l'écluse ou procéder aux manoeuvres correspondantes, est interdit dans les zones d'attente situées à proximité des écluses.