Article (Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris)
Article 9
Convois et formations à couple
(Art. 6-21 du R.G.P.)
1o Marche en convoi ou à couple
(Art. 6-21, paragraphe 1, du R.G.P.)
Les bateaux et convois poussés ne peuvent naviguer en convoi ou à couple que si la longueur du convoi ou la largeur du couplage n'excède pas les longueurs et les largeurs maximales fixées à l'article 2 du présent règlement. Toute demande de dérogation à cette règle doit faire l'objet d'une demande écrite adressée au chef du service de la navigation. Celui-ci accorde le cas échéant une dérogation temporaire après étude technique. Cette dérogation est alors portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.