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Article (Décret n° 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)

Article (Décret n° 93-729 du 29 mars 1993 modifiant le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée)


Art. 3. - I. - Il est inséré un I avant le premier alinéa de l’article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé.
Au I, il est inséré après les termes : « taxe sur la valeur ajoutée  » les termes : « autres que les communautés de villes et les communautés de communes ».
II. - L’article 6 est complété par les dispositions suivantes :
« Les communautés de villes et les communautés de communes bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée tiennent des états de mandatement trimestriels des dépenses mentionnées à l’article 2 du présent décret, des subventions spécifiques de l’Etat calculées taxe sur la valeur ajoutée incluse ainsi que des cessions et des mises à disposition mentionnées à l’article 5, qu’elles réalisent.
« Ces états sont joints aux demandes d’attribution du fonds. »